Les blockchains : quels produits pour quelles applications ? Aspects règlementaires

2018 07 16 blockchain

Phénomène de mode ou véritable révolution, le terme « blockchain » meuble aujourd’hui les conversations du café du commerce comme celles des cercles les plus sérieux.

De quoi s’agit-il en clair ? D’un système d’enregistrement des transactions informatisé, basé sur la confiance, totalement sécurisé, partagé sur internet par les membres d’une communauté et qui permet de se dispenser d’intermédiaires.
Qui sont les intermédiaires en question ? En théorie presque tous, intermédiaires financiers comme prestataires de services divers.
A quoi pense-t-on immédiatement en parlant de ces « chaînes de blocs » ? Aux crypto-monnaies, ces monnaies dites alternatives et virtuelles qui n’ont pas d’existence physique, dont les cours se sont récemment envolés, qui permettent d’effectuer des transactions financières et peuvent s’échanger contre des services ou de l’argent via des plateformes d’échange en ligne, le tout à moindre frais et dans l’anonymat total.

Dans un tel contexte, effrayant pour de nombreuses industries, posant des questions essentielles en terme de sécurité, pourquoi la Principauté réfléchit-elle, comme de nombreux autres pays, à se doter d’un cadre réglementaire permettant l’utilisation des blockchains et à la possibilité de réaliser des « Initial Coin Offering » (ou « ICO »), à l’instar de la Suisse et de Singapour ? Les éléments de réponse sont en fait assez simples : tabler sur le fait que cette révolution numérique sera à court terme génératrice de valeur et d’emplois et protéger tant les souscripteurs que les Etats des dérives évidentes que peuvent engendrer l’anonymat des transactions.
C’est dans ce contexte, en Principauté, qu’une proposition de Loi, enregistrée sous le numéro 237, a été renvoyée devant la Commission de Législation en décembre dernier.

Celle-ci prévoit la mise en place d’une période d’expérimentation de trois ans en matières de chaînes de blocs, de contrats intelligents, d’entreprises algorithmiques et de monnaies cryptographiques. Tous les contrats et applications seraient soumis au seul droit monégasque.
Il serait, pendant cette période de test, institué un organisme de droit privé dénommé « Autorité Monégasque des Blockchains » (AMB) chargé de veiller, pour le compte de l’Etat, à l’application de la législation et de la réglementation pour les matières objet de cette expérimentation et, lorsque cela est nécessaire, de contrôler et de transmettre aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de sanction le cas échéant, les manquements qu’elle constate. Les membres de l’AMB et son Président, nommés par ordonnance souveraine, assureraient également la bonne information du public et mettraient en place en cas de besoin un dispositif de médiation.
Il convient en effet de réconcilier en la matière deux logiques opposées : permettre le développement de l’innovation tout en protégeant les intérêts publics et privés face au danger que pourrait constituer une déréglementation des transactions, notamment financières.

L’enjeu est majeur et potentiellement source d’innombrables débats, au-delà des principes pourtant clairs exposés par ce projet de Loi.
Les interrogations sont d’ordre sécuritaire - ces technologies sont-elles réellement inviolables ? - mais également d’ordre juridique. Il est en effet évident que le principe de liberté, même expérimental, va se heurter à de nombreuses réglementations spécifiques. Quelques exemples parmi tant d’autres : la protection des données personnelles, la preuve du consentement indispensable dans certaines matières (RGPD), le respect des pouvoirs spécifiquement attribués à diverses commissions de contrôles financières, etc.
En conclusion, nous sommes face à de nombreuses inconnues mais comme nous l’étions hier face aux évolutions sans lesquelles nous serions perdus aujourd’hui. Il est impossible de tout prévoir et réguler à l’avance.
Face à la rapidité de l’évolution technologique, il conviendra de faire preuve de souplesse tout en respectant de façon accrue le contrôle des dérives qui pourraient en être la conséquence.

 

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